Procédures collectives : la liquidation judiciaire
Procédures collectives : la liquidation judiciaire
- Savoir comment réagir dès lors que son entreprise rencontre des difficultés juridiques, économiques ou financières
- Mieux connaitre la liquidation judiciaire
Chef(fe) d’entreprise
La procédure de liquidation judiciaire
1. CONDITIONS PRÉALABLES À L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
La procédure de liquidation judiciaire est applicable à :
- toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou libérale (personne physique ou morale) ;
- et aux personnes morales de droit privé (une association par exemple).
Ces personnes doivent être en état de cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, et le redressement judiciaire doit être manifestement impossible.
Le tribunal détermine la date de cessation des paiements. S’il ne peut la fixer avec précision, elle est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate.
La demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.
- Pièces à joindre à la demande
- Comptes annuels du dernier exercice ;
- Etat du passif exigible et de l’actif disponible ainsi qu’une déclaration de cessation des paiements ;
- Extrait k-bis ; une situation de trésorerie (c’est-à-dire un document comptable qui établit les dettes et les créances de l’entreprise et qui permet donc de connaître sa situation exacte) datant de moins d’un mois ;
- Nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l’adresse de chacun d’entre eux et le montant du chiffre d’affaires apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
- Etat chiffré des créances et des dettes avec l’indication du nom et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
- Etat actif et passif des sûretés (c’est-à-dire les garanties accordées aux créanciers pour le recouvrement de leurs créances) ainsi que celui des engagements hors bilan ;
- Inventaire sommaire des biens de l’entreprise: immobilisations (biens immobiliers, fonds de commerce, mobilier, matériel, immobilisations financières), valeurs d’exploitation (stocks, en cours de production), valeurs réalisables et disponibles (créances sur clients, autres créances, disponibilités en banque et en caisse) ;
- S’il s’agit d’une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l’indication de leur nom et domicile ;
- Nom et adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés ;
- Attestation sur l’honneur certifiant l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation dans les 18 mois précédant la date de la demande (dans le cas contraire, une attestation sur l’honneur faisant état d’une telle désignation ou de l’ouverture d’une telle procédure en mentionnant sa date ainsi que le tribunal qui y a procédé) ;
- Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, la copie de la décision d’autorisation ou la déclaration.
Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le représentant de l’entreprise.
2. LES ORGANES DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION
Le tribunal désigne dans le jugement d’ouverture :
- un juge-commissaire ;
- un mandataire judiciaire ayant la qualité de liquidateur judiciaire.
Missions du liquidateur judiciaire
Le mandataire judiciaire a une mission de liquidateur lorsque l’entreprise est mise en liquidation judiciaire soit immédiatement,
soit à l’issue de la période d’observation.
Le liquidateur exerce, à la place du représentant légal de la société ou de l’entrepreneur individuel, ses droits et actions sur son patrimoine, pendant toute la durée de la liquidation. Il tient informés du déroulement des opérations le juge commissaire, le ministère public et le dirigeant de la société mise ne liquidation, au moins tous les trois mois.
Dès l’ouverture de la procédure, le liquidateur fait procéder à l’inventaire et fixe le prix des biens de la société ou de l’entreprise individuelle ainsi que des garanties qui les grèvent. Il doit ensuite vendre les actifs de l’entreprise (matériel, véhicules, fonds de commerce, immeubles) dans les meilleures conditions possibles, soit aux enchères par l’intermédiaire du Commissaire Priseur, soit à l’amiable. Il doit poursuivre et achever la procédure de vérification des créances. Il procède au recouvrement de toutes les créances qui n’avaient pas été encaissées par l’entreprise, restitue les actifs objets de contrats de location de crédit bail ou de réserve de propriété, paye dès qu’il dispose de fonds disponibles et en toute priorité le solde de tout compte des salariés après avoir réalisé toutes les formalités de licenciement.
Il procède également aux actes conservatoires préservant les droits du dirigeant ou de l’entrepreneur individuel sur ses propres débiteurs.
Il poursuit pour le compte de l’entreprise liquidée les éventuels procès qui étaient en cours. Lorsque les opérations de liquidation stricto sensu sont terminées, il examine si des tiers (banques, fournisseurs ou autre) ou le dirigeant lui-même, n’ont pas commis des fautes ayant contribué à la déconfiture de l’entreprise. Si tel est le cas, il engage des procédures ad hoc et les mène à leur terme.
Une fois que toutes les procédures sont tranchées, il répartit les fonds disponibles aux créanciers selon leur rang.
Missions du juge-commissaire
Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne un juge-commissaire qui est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Le juge-commissaire statue sur les contestations relatives au projet de répartition des créances. Dans les ventes d’immeuble, c’est le juge-commissaire qui fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de publicité.
Pour les autres biens de l’entreprise, le juge-commissaire organise la vente aux enchères ou la vente de gré à gré.
3. SORT DE L’ENTREPRISE FAISANT L’OBJET D’UNE LIQUIDATION
La société qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire subit diverses modifications.
En principe, les dirigeants sociaux de celle-ci restent en place sauf dispositions contraires des statuts ou de l’assemblée générale. Durant la phase de liquidation de l’entreprise individuelle, l’entrepreneur individuel ne peut exercer une activité de commerçant, artisan, agriculteur ou profession libérale mais peut avoir une activité salariée.
Le liquidateur administre l’entreprise (avec l’aide d’un administrateur judiciaire en cas de dépassement de certains seuils).
Les contrats en cours ne sont pas résiliés du seul fait de la liquidation judiciaire et le liquidateur suit le régime prévu par l’article L. 641-11 alinéa 1 du Code de commerce.
S’agissant du contrat de bail, le liquidateur peut continuer le bail ou le céder. Dans cette dernière hypothèse, la clause de solidarité (qui permet au propriétaire de poursuivre le vendeur du bail en recouvrement des loyers impayés par le repreneur) est réputée non écrite.
Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du dirigeant ou de l’entrepreneur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement.
Toutes les voies d’exécution des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles sont neutralisées.
Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que celui de tous les intérêts de retard et majorations.
4. SORT DES CRÉANCES ANTÉRIEURES ET POSTÉRIEURES À LA LIQUIDATION
Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte de plein droit l’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture (sauf compensation de créances connexes quand deux personnes sont créancières et débitrices l’une de l’autre, ce qui permet d’éteindre les deux dettes à concurrence de la plus faible).
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, tous les créanciers qui disposent d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture doivent adresser une déclaration de créances au liquidateur. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors Territoire.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité ou en contrepartie d’une prestation fournie à l’entreprise mise en liquidation judiciaire sont payées à leur échéance. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur, ou l’administrateur s’il en a été désigné un, à payer des créances antérieures au jugement pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou lorsque le paiement à intervenir est inférieur à la valeur vénale du bien, objet du contrat, pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit bail.
Si elles ne sont pas réglées à leur échéance, les créances postérieures sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l’exception du super privilège des salaires, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, du privilège de la conciliation.
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues (c’est à dire celles qui ne sont pas encore arrivées à échéance).
Le produit de la liquidation est réparti entre les créanciers privilégiés et hypothécaires et ceux bénéficiaires d’une sûreté mobilière spéciale. Pour les autres créanciers, la répartition se fait proportionnellement au montant de leurs créances (c’est à dire au marc le franc).
Le tribunal prononce la clôture de la procédure de liquidation judiciaire lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif