Procédures collectives : le redressement judiciaire | CCI Nouvelle-Calédonie

Procédures collectives : le redressement judiciaire

Information

Procédures collectives : le redressement judiciaire

Comment mettre en place un redressement judiciaire ?
Objectifs
  • Savoir comment réagir dès lors que son entreprise rencontre des difficultés juridiques, économiques ou financières.
  • Mieux connaitre le redressement judiciaire.
Public

Chef(fe) d’entreprise

Contenu

1. OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

La procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou libérale (personne physique ou morale) et aux personnes morales de droit privé (une association, par exemple).

Pour faire une demande de redressement judiciaire, l’entreprise doit être en cessation des paiements, c’est-à-dire, dans une situation dans laquelle il lui est impossible de faire fasse au passif exigible avec son actif disponible (article L. 631-1 du code de commerce).

L’ouverture de la procédure doit être demandée par:

  • le débiteur;
  • au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, à moins qu’il ait demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (se reporter à la fiche sur la conciliation accessible à la fin de la fiche).

La procédure peut aussi être ouverte :

  • sur assignation d’un créancier ;
  • sur requête du ministère public à condition qu’il n’y ait pas de procédure de conciliation en cours ;
  • par le tribunal qui peut se saisir d’office, notamment en cas d’échec de la procédure de conciliation.

La demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.

La demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.

Pièces justificatives à joindre à la demande

Il doit joindre à sa demande, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces suivantes établies à la date de la déclaration :

  • l’état du passif exigible et de l’actif disponible ainsi qu’une déclaration de cessation des paiements un extrait k-bis ;
  • une situation de trésorerie (c’est-à-dire un document comptable qui établit les dettes et les créances de l’entreprise et qui permet donc de connaître sa situation exacte) datant de moins d’un mois ;
  • le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l’adresse de chacun d’entre eux et le montant du chiffre d’affaires apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
  • l’état chiffré des créances et des dettes avec l’indication du nom et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
  • l’état actif et passif des sûretés (c’est-à-dire les garanties accordées aux créanciers pour le recouvrement de leurs créances) ainsi que celui des engagements hors bilan ;
  •  l’inventaire sommaire des biens de l’entreprise: immobilisations (biens immobiliers, fonds de commerce, mobilier, matériel, immobilisations financières), valeurs d’exploitation (stocks, en cours de production), valeurs réalisables et disponibles (créances sur clients, autres créances, disponibilités en banque et en caisse) ;
  • s’il s’agit d’une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l’indication de leur nom et domicile ;
  • le nom et l’adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s’ils ont déjà été désignés ;
  • une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation dans les 18 mois précédant la date de la demande (dans le cas contraire, une attestation sur l’honneur faisant état d’une telle désignation ou de l’ouverture d’une telle procédure en mentionnant sa date ainsi que le tribunal qui y a procédé) ;
  • lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens de la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, la copie de la décision d’autorisation ou la déclaration.

 Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le représentant de l’entreprise.

 

 

2. LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Dans un délai de 15 jours suivant le dépôt de la déclaration de cessation des paiements, le tribunal convoque le dirigeant et le représentant des salariés. Ceux-ci sont entendus à huis clos. Le tribunal prend connaissance de la situation de l’entreprise et à l’issue de l’audience, rend un jugement d’ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Lorsque le tribunal met le débiteur en redressement, il détermine la date de cessation des paiements. En cas de difficulté, elle est fixée à la date du jugement d’ouverture. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois sans jamais être antérieure de plus de 18 mois au jugement constatant la cessation des paiements.

Le tribunal désigne le juge-commissaire mais aussi deux mandataires de justice :

  • un mandataire judiciaire qui a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers
  • un administrateur judiciaire chargé d’assister le débiteur dans la gestion de l’entreprise pendant la période d’observation et de préparer le plan de redressement. Cette désignation n’est obligatoire que lorsque l’entreprise emploie plus de 50 salariés ou réalise un chiffre d’affaires hors taxe supérieur ou égal à 300 000 000 XPF.

Le jugement qui ouvre la procédure de redressement judiciaire est notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de la date du jugement et est mentionné au registre du commerce et des sociétés.

Le greffier procède d’office aux formalités de publicité dans les quinze jours de la date du jugement (avis de parution dans un Journal d’annonces légales et publication au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie).

Période d’observation préalable à la procédure de redressement

La procédure de redressement commence par une période d’observation d’une durée maximale de 6 mois, renouvelable une fois à la demande du Procureur de la République. Pendant cette période d’observation, l’administrateur peut être chargé d’assister le débiteur ou assurer seul l’administration de l’entreprise.

Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine de l’entreprise ainsi que des garanties qui le grèvent. Le dirigeant remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe également des éventuelles instances judiciaires en cours.

Durant cette période, les poursuites individuelles des créanciers sont arrêtées et celles déjà engagées sont suspendues.
Les actions contre les cautions du dirigeant sont également suspendues pendant cette période.
Tout paiement des créances nées antérieurement est interdit sauf autorisation du juge-commissaire.

S’il apparaît, au cours de la période d’observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à la période d’observation et l’entreprise peut continuer son activité.

Il y a clôture de la procédure de redressement judiciaire par extinction du passif.

Dans ce cas, le tribunal désigne un administrateur aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et le cas échéant à sa réalisation. Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée par le tribunal, la procédure est poursuivie.

Pendant la période d’observation, si l’analyse économique de l’entreprise confirme que celle-ci ne peut être sauvée, la liquidation judiciaire peut être prononcée à tout moment.

Elaboration du plan de redressement

Pendant la période d’observation, l’administrateur avec le concours du débiteur établit le bilan économique et social de l’entreprise qui précise l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise. Au vu de ce bilan, il propose un plan de redressement. De son côté, le mandataire dresse la liste des créances déclarées qu’il transmet au juge-commissaire.

Le projet de plan de redressement est élaboré par l’administrateur avec le concours du débiteur.

À l’issue de la période d’observation, lorsque l’entreprise a des chances d’être sauvée, le tribunal arrête un plan de redressement qui indique les mesures économiques de réorganisation de l’entreprise consistant en l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou plusieurs activités.

Le plan de redressement prévoit les modalités de règlement du passif suivant un échéancier. Il prévoit les possibilités de conservation des emplois et le règlement de toutes les créances.

Des délais et remises de paiement sont accordés. L’entreprise va alors poursuivre son activité en respectant l’échéancier de paiement défini par le plan sur plusieurs années. La durée du plan ne peut excéder dix ans.

Si l’une des clauses du plan n’est pas respectée, le plan sera annulé et la liquidation judiciaire prononcée.

3. EFFET DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Pour l’entreprise

Continuation des contrats en cours :

La poursuite de certains contrats en cours peut être nécessaire au maintien de l’activité de l’entreprise. D’autres contrats, en revanche, peuvent être de nature à aggraver la situation déjà fragilisée de l’entreprise. L’administrateur a, seul, la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours.
Un contrat en cours est résilié de plein droit dans deux cas :

  • après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse ;
  • à défaut de paiement dans les conditions définies à l’article L. 622-13 II du Code de commerce et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d’observation.

Par ailleurs, l’ordonnance du 18 décembre prévoit que la résiliation peut être prononcée par le juge-commissaire, à la demande de l’administrateur, si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Lorsque le contrat est poursuivi, chacune des parties doit en exécuter les obligations.
Si l’administrateur décide de ne pas continuer le bail commercial, il peut en demander la résiliation. Dans ce cas, elle prend effet au jour de sa demande.

Interdiction des paiements

Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture (sauf compensation de créances connexes, quand deux personnes sont créancières et débitrices l’une de l’autre, la compensation permet d’éteindre les deux dettes à concurrence de la plus faible). Il emporte également interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture non mentionnée au I de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

En revanche, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, ainsi que les créances alimentaires sont payées à leur échéance.

Pour le débiteur

L’administrateur est chargé d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux. Il peut également assurer seul, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise.
Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas dévolus à l’administrateur. Les actes de gestion courante accomplis par le seul débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi.
Quant à l’administrateur, il est tenu de prendre tous les actes nécessaires à la conservation
des droits de l’entreprise et à la préservation des capacités de production.
À compter du jugement d’ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l’objet du jugement d’ouverture et qui sont détenus directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait ne peuvent être cédés à peine de nullité que dans les conditions fixées par le tribunal.
Le juge-commissaire fixe la rémunération du débiteur, personne physique, ou du dirigeant de la personne morale.

Pour l'entreprise

L’administrateur est chargé d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux. Il peut également assurer seul, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise.

Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas dévolus à l’administrateur. Les actes de gestion courante accomplis par le seul débiteur sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi.

Quant à l’administrateur, il est tenu de prendre tous les actes nécessaires à la conservation des droits de l’entreprise et à la préservation des capacités de production.

À compter du jugement d’ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l’objet du jugement d’ouverture et qui sont détenus directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait ne peuvent être cédés à peine de nullité que dans les conditions fixées par le tribunal.

Le juge-commissaire fixe la rémunération du débiteur, personne physique, ou du dirigeant de la personne morale.

Pour les créanciers

Créances antérieures au redressement judiciaire :

Déclaration de créances : tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des créances salariales, adressent leur déclaration de créances dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture.

Arrêt des poursuites individuelles

le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant :

  • à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
  • à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

 Il en est de même pour les voies d’exécution (c’est-à-dire l’ensemble des procédures permettant d’obtenir l’exécution des actes et jugements).

Arrêt du cours des intérêts

le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations (sauf s’il s’agit d’intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou
de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus).

Créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation sont payées à leur échéance.

Les autres créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l’exception du superprivilège des salaires, des frais de justice et du privilège de la conciliation.

En cas de non-respect des engagements financiers mais aussi des autres engagements (ex : les emplois), le plan de redressement sera résolu et la procédure de redressement convertie en liquidation judiciaire.

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