Procédures collectives : la procédure de sauvegarde
Procédures collectives : la procédure de sauvegarde
- Savoir comment réagir dès lors que son entreprise rencontre des difficultés juridiques, économiques ou financières.
- Mieux connaitre la procédure collective.
Chef(fe) d’entreprise
1. CONDITIONS D’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
La procédure de sauvegarde s’adresse à toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou libérale (personne physique ou personne morale) et aux personnes morales de droit privé (associations par exemple).
Elle peut être ouverte sur demande du débiteur qui, sans être en état de cessation de paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Ces difficultés peuvent être d’ordre juridique, social, économique ou financier.
La demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.
Elle expose la nature des difficultés qu’il rencontre et les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de les surmonter.
- Pièces justificatives à joindre
À cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après établies à la date de la déclaration :
- un extrait d’immatriculation aux registres et répertoires ou, le cas échéant, le numéro unique d’immatriculation ; une situation de trésorerie datant de moins de huit jours ;
- un compte de résultat prévisionnel ;
- le nombre des salariés employés à la date de la demande et le montant du chiffre d’affaires apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
- l’état chiffré des créances et des dettes ;
- l’état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
- l’inventaire sommaire des biens du débiteur ;
- le nom et l’adresse des représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel ;
- une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les 18 mois précédents la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de désignation du mandataire ad hoc ou de l’ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l’autorité qui y a procédé ;
Dans le cas où l’un ou l’autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
2. ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu le débiteur et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile ou charger un juge de recueillir tout renseignement sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce magistrat peut lui-même se faire assister d’un expert de son choix.
Le tribunal rend un jugement d’ouverture dans lequel il désigne le juge-commissaire mais aussi deux mandataires de justice :
- un mandataire judiciaire qui a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ;
- un administrateur judiciaire chargé de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister dans ses actes de gestion.
Le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde est notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de la date du jugement. Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure :
- à l’administrateur et au mandataire judiciaires désignés,
- au procureur de la République,
- au trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie
Le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec indication des pouvoirs conférés à l’administrateur, lorsqu’il a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s’il s’agit d’un commerçant ou d’une personne morale immatriculée à ce même registre.
À la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers si le débiteur y est inscrit. Un avis du jugement est adressé pour insertion au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Le même avis est publié dans un journal d’annonces légales du lieu où le débiteur à son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires.
Le greffier procède d’office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.
LA PÉRIODE D’OBSERVATION PRÉALABLE À LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
La procédure de sauvegarde commence par une période d’observation d’une durée maximale de six mois, renouvelable une fois en application de l’article L. 621-3 du code de commerce.
Pendant cette période, l’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant, éventuellement assisté d’un administrateur judiciaire.
L’ordonnance prévoit que si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne un commissaire priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier assermenté pour réaliser l’inventaire. Dans le cas contraire, le débiteur établit lui-même l’inventaire qui doit être certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable.
Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe également des instances éventuelles en cours.
3. L’EFFET DE LA MISE EN SAUVEGARDE JUDICIAIRE
EFFETS SUR L’ENTREPRISE
Dans la procédure de sauvegarde, l’entreprise n’est pas à vendre.
Continuation des contrats en cours
La poursuite de certains contrats en cours peut être nécessaire au maintien de l’activité de l’entreprise. D’autres, en revanche, peuvent être de nature à aggraver la situation déjà fragile de l’entreprise. En conséquence, l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours.
Le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, adressée par le cocontractant à l’administrateur, et restée plus d’un mois sans réponse. Le contrat est également résilié à défaut de paiement et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. À la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Lorsque le contrat est poursuivi, chacune des parties doit en exécuter les obligations.
Concernant le bail commercial, l’administrateur peut également en demander la résiliation. Dans ce cas, elle prend effet au jour de sa demande.
Interdiction des paiements
Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture (sauf compensation de créances connexes).
Les créances postérieures au jugement d’ouverture nées pour les besoins du déroulement de la procédure, de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Le jugement d’ouverture emporte interdiction de payer toutes les autres créances nées après le jugement d’ouverture.
EFFETS SUR LE DÉBITEUR
Pendant toute la durée de la procédure, le dirigeant n’est jamais dessaisi de la gestion de l’entreprise. L’administrateur, quand il y en a un, n’exerce qu’une mission de surveillance ou d’assistance.
EFFETS SUR L'ENTREPRISE
Créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Déclaration de créance :
En application du cinquième alinéa de l’article L.622-24 du code de commerce, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d’ouverture autres que celles mentionnées dans l’article L. 622- 17 du même code, résultent d’un contrat à exécution successive, déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d’une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Lorsque le contrat est conclu postérieurement à ce jugement, les créanciers déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d’une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la première échéance impayée, qu’elle ait été ou non régularisée.
Outre les indications prévues à l’article L. 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance contient :
- les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
- les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
- l’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.
À cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie.
Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 du code de commerce est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en Nouvelle-Calédonie. Les créanciers dont la créance n’a pas été portée définitivement sur la liste des créances, dans le délai prévu par l’article L. 624-1 du code de commerce, peuvent demander à être relevé de forclusion prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce selon les modalités prévues par l’article L. 622-26 du même code.
Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l’article L. 624-1 du code de commerce et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les conditions de l’article L. 624-2 du même code.
Une mention est portée par le greffier sur l’état des créances. Les frais de l’instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant.
Arrêt des poursuites individuelles
Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Il en est de même pour les procédures d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Arrêt du cours des intérêts
Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance. Sinon, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l’exception du superprivilège des salaires, des frais de justice et du privilège de la conciliation.
4 / L’ÉLABORATION DU PLAN DE SAUVEGARDE
BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE L’ENTREPRISE CONCERNÉE PAR LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
L’administrateur établit le bilan économique et social de l’entreprise qui précise l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise. Au vu du bilan économique et social et le cas échéant, environnemental, le débiteur propose un plan avec le concours de l’administrateur. De son côté, le mandataire judiciaire dresse la liste des créances déclarées qu’il transmet au juge-commissaire.
Établissement et arrêt du plan de sauvegarde de l’entreprise
Le plan est adopté par le tribunal. Il indique d’abord les mesures économiques de réorganisation de l’entreprise qui peut comporter l’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou plusieurs activités. Le plan de sauvegarde prévoit les modalités de règlement des dettes, déduction faite des délais et remises consentis par les créanciers. Lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête un plan qui met fin à la période d’observation.
Durée du plan de sauvegarde
La durée du plan ne peut excéder dix ans.
Exécution du plan de sauvegarde
Le tribunal nomme l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. Si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution. Lorsque les difficultés qui ont justifié la procédure de sauvegarde ont disparu, le tribunal clôt la procédure, à la demande du commissaire chargé de l’exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé.