La fiscalité de l'entreprise
La fiscalité de l'entreprise
Informer sur les différents régimes d’imposition, les impositions communes et les taxes en rapport avec son activité.
Chef(fe) d’entreprise, Porteur(euse) de projet
La fiscalité de l’entreprise varie en fonction de son statut juridique. Vous trouverez dans ce guide les différents régimes d’imposition, les impositions communes et les taxes en rapport avec l’activité.
Ce fascicule de vulgarisation ne peut en aucun cas engager la responsabilité de la CCI NC. Il est toujours conseillé de s’adresser à un professionnel du droit.
La création
A / Choix de la structure
1 ENTREPRISE INDIVIDUELLE
La création d’une entreprise individuelle ne nécessite pas le même formalisme qu’une société. Il n’y a pas de capital social à réunir ni de statut à rédiger. Les formalités de création se résumeront à l’inscription au Ridet ; puis éventuellement au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers et de l’artisanat en fonction de l’activité.
2 SOCIÉTÉ
Les statuts de la société doivent être enregistrés auprès du service de la Recette, dans les trois mois suivant leur adoption (un mois dans le cas d’un acte notarié). Les droits portent sur le capital social et varient en fonction de la nature et de la valeur des apports.
- Apports en numéraire
Le capital social peut être souscrit en espèces. Dans ce cas, l’enregistrement (obligatoire) est gratuit.
- Apports en nature
Il peut également être souscrit en nature, c’est-à-dire par apport d’un fonds de commerce ou de matériel. L’évaluation des apports en nature est réalisée par un commissaire aux apports. Toutefois, les associés peuvent procéder eux mêmes à l’évaluation à condition qu’aucun apport en nature n’excède isolément 894 988 F et que la valeur totale des apports ne dépasse pas la moitié du montant du capital social. Dans ce cas, les associés sont solidairement responsables pendant 5 ans de la valeur attribuée aux apports en nature.
- Apports en industrie
C’est le 3ème mode d’apport pour constituer une société. Contrairement aux 2 autres apports, l’apport en industrie ne consiste pas en l’apport d’un bien.
Il consiste en la mise à disposition par un associé de ses connaissances professionnelles, de son travail ou services. Il est dans la pratique, peu utilisé et n’est possible que dans certaines structures :
SARL, SAS, SNC, Société En Participation, Société en Commandite par Actions et Société en Commandite Simplifiée (uniquement pour les associés commandités pour ces 2 derniers).
Pour les S.A.R.L, l’apport en industrie offre à l’associé, la possibilité de participer au partage des bénéfices et de voter lors des AG sans qu’il ait à investir financièrement dans le projet : cet apport n’augmente donc pas le capital social mais le
nombre de parts pour l’apporteur. C’est un moyen de valoriser le savoir-faire.
Ces apports font donc parti d’un régime particulier. N’hésitez pas à en parler un professionnel pour plus d’information.
- Annexes
Les annexes (telles que pouvoirs, attestation de dépôt des fonds…) établies à l’occasion de la constitution de sociétés dont les apports sont exonérés de droits d’enregistrement, sont enregistrées gratuitement.
- Cession de parts sociales
En cas d’achat de parts sociales, les droits d’enregistrement sont de 1 % après application d’un abattement égal à :
5 MF x nombre de parts acquises / nombre total de parts.
3 PASSAGE D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE EN SOCIÉTÉ
En matière de droits d’enregistrement, la situation peut varier selon que ce sont des apports à titre pur et simple, des apports à titre onéreux, de l’engagement de conserver ou non les titres pendant 3 ans et aussi de la forme de la société créée. Difficile dans ce cas de vous fournir des données précises : rapprochez-vous de votre conseiller habituel ou des services fiscaux.
B / Origine du fonds de commerce
L’entreprise peut créer une activité nouvelle mais elle peut également racheter un fonds ou le prendre en location-gérance. Dans ces deux derniers cas, quelle que soit la structure juridique choisie, l’acte de vente ou le contrat de gérance libre doit être enregistré auprès du service de la Recette, toujours dans les trois mois suivant leur adoption (un mois dans le cas d’un acte notarié).
1 ACHAT
La transaction doit faire l’objet d’un acte écrit qui sera soumis à l’enregistrement.
- Si le montant de la transaction est inférieur à 5 MF : droit fixe de 7 000 F
- Au-delà, les droits sont calculés selon un système de tranches :
- jusqu’à 5 MF = 0
- au-delà : 4 %
- Vont s’ajouter à ce taux les centimes additionnels en faveur des communes et des provinces (ils varient de 3 à 5 %. Pour Nouméa par exemple : 5%)
Attention !
La cession des marchandises neuves corrélative à la vente du fonds bénéficie d’un régime particulier : 1% sur le stock transmis, à condition d’être listé, article par article, dans un état distinct sur des formulaires fournis par l’administration fiscale. Toutefois, si la valeur des autres éléments vendus est inférieure à 5 MF, “les marchandises neuves cédées bénéficient à due concurrence, du prorata non utilisé correspondant à l’exonération de la première tranche du tarif“.
Exemple :
- Montant global de la transaction : 7 MF
- Valeur du fonds hors marchandises neuves : 4,2 MF
- Valeur des marchandises neuves : 2,8 MF
- Prorata non utilisé : (5 MF (1ère tranche du barème) – 4,2 MF (valeur du fonds hors marchandises neuves) = 800 000 F
- Droit d’enregistrement = (2 800 000 F – 800 000 F) x 1% = 20 000 F
2 LOCATION-GÉRANCE
Le contrat de location-gérance subit un droit fixe d’enregistrement de 7 000 F. Les redevances mensuelles sont soumises à un taux de TGC de 6 %.
C / Les locaux : le bail commercial
Comme les autres actes, le bail commercial doit être enregistré dans les trois mois suivant la signature (un mois dans le cas d’un acte notarié).
Deux régimes pour les droits d’enregistrement
- Si le bail a été signé après le 1er avril 2007, il est soumis au droit fixe de 7 000 F.
- Si le bail a été signé avant cette date, il continue à être soumis à l’ancien régime, soit 1% sur le montant des loyers par période triennale.
Les régimes d’imposition
A / Impôt sur les sociétés et activités métallurgiques ou minières (IS) (art 1 et s. du Code des impôts)
1 SOCIÉTÉS ASSUJETTIES
- Les sociétés anonymes (SA),
- Les sociétés par actions simplifiées (SAS)
- Les sociétés en commandite par actions
- Les sociétés à responsabilité limitée (SARL, SELARL) ainsi que les SARLU dont l’associé unique est une personne morale.
- Les coopératives et leurs unions
- Les établissements publics, les organismes de l’État, du territoire, des provinces ou des communes jouissant de l’autonomie financière
- Les sociétés civiles qui se livrent de manière habituelle à des opérations à caractère commercial.
Peuvent également être soumises à l’IS, si elles optent pour leur assujettissement
- Les sociétés à responsabilité limitée à associé unique (SARLU, SELARLU, SASU) dont l’associé unique est une personne physique
- Les sociétés en nom collectif (SNC)
- Les sociétés en commandite simple
- Les sociétés civiles
- Les sociétés en participation
Pour être valable à compter d’un exercice déterminé, l’option doit être formulée par écrit et adressée dans les trois mois dudit exercice aux services fiscaux.
L’option est irrévocable (article 4 du Code des impôts modifié par la loi de pays 2007-8 du 28/11/07, JONC du 6/12/07).
2 CHAMP D’APPLICATION
Ensemble des bénéfices nets réalisés par l’entreprise, égal à la différence entre les produits perçus et les charges supportées par elle.
Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges, à condition que ces dernières :
- Se rattachent à la gestion normale de l’entreprise ;
- Se traduisent par une diminution de l’actif net de l’entreprise ;
- Correspondent à une charge effective et soient appuyées de justifications suffisantes ;
- Ne soient pas exclues par une disposition particulière.
Ces charges comprennent notamment :
- Les achats de matières premières, produits intermédiaires, marchandises et les frais généraux de toute nature, nécessaires à la réalisation du chiffre d’affaires ;
- La dotation aux amortissements de l’exercice ;
- Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent à la disposition de la société dans la limite du taux de l’intérêt légal fixé semestriellement + 3 points ;
- Les droits et taxes et impôts assimilés, sauf l’IS ;
- Les provisions sous certaines conditions ;
- Les versements au profit d’oeuvres à caractère philanthropique, dans la limite de 3% de leur chiffre d’affaires (liste publiée en annexe I du Code des impôts).
3 TAUX
Taux de droit commun : 30 %
Taux réduit : 15 %
Un IS réduit sera accordé aux sociétés
- dont le CA est inférieur à 200 MF HT annuel ;
- et dont le capital a été entièrement libéré
- détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques. Dans ce cas, un taux réduit à 15 % s’appliquera sur la première tranche de 10 MF de bénéfice imposable par période de 12 mois.
Précisons que les résultats relevant du régime des plus-values à long terme ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de cette limite.
Sont imposés au taux de 35 % le bénéfice des activités suivantes :
- La métallurgie des minerais
- L’exploration, l’extraction, l’extraction-exportation de minerais
B / Contribution sociale additionnelle à l’IS (art. Lp 920-1 et R 920-2 CI)
1 CHAMP D’APPLICATION
Les personnes morales soumises à l’IS à 30 % dès lors que le bénéfice fiscal de l’exercice atteint ou dépasse 200 MF.
2 LE BARÈME DU TAUX
- 5 % pour la tranche de bénéfices comprise entre 200 et 300 MF
- 10 % pour la tranche de bénéfices comprise entre 300 et 400 MF
- 15 % pour les bénéfices supérieurs à 400 MF
Les bénéfices à retenir sont ceux définis au Ier § de l’article Lp 921-1.
C / Impôt sur le revenu (IR) (art 46 et s. CI)
1 REVENUS PROFESSIONNELS OU BÉNÉFICES DES PROFESSIONS NON SALARIÉES
Les entreprises individuelles vont intégrer leurs revenus professionnels dans leur déclaration à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP). Ces revenus seront, en fonction de l’activité exercée, des bénéfices industriels et commerciaux
(BIC), libéraux (BNC) ou agricoles (BA).
Forfait, réel simplifié ou réel ?
Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes va déterminer le régime d’imposition : forfait, réel simplifié, réel normal.
LE REGIME FISCAL DU FORFAIT
Intérêt : il réside surtout dans l’absence d’obligations comptables avec pour seule contrainte pour l’entrepreneur de tenir quotidiennement un cahier de recettes et d’achats.. Il est donc attrayant pour ceux qui n’envisagent pas un développement important de leur affaire et souhaitent réduire au maximum le temps consacré à leur comptabilité.
Inconvénients : l’allégement de cette comptabilité ne permet pas toujours au chef d’entreprise de visualiser et analyser les étapes successives de la construction de son résultat (bénéfice ou perte), ce qui est indispensable à une bonne gestion de
l’entreprise.
Régime de droit commun
Lorsqu’ils démarrent leur activité, les contribuables sont soumis de plein droit au régime du forfait. Dans les trois mois qui suivent le début de leur activité, ils peuvent d’ores et déjà opter pour le régime du bénéfice réel simplifié, sans que leur chiffre d’affaires n’ait nécessairement atteint les seuils requis. En cours d’activité, et même si les recettes annuelles sont inférieures à celles indiquées ci-dessus, il est toujours possible d’opter pour le régime du réel simplifié, dans un souci de meilleure gestion. Il faut faire parvenir le choix de l’option à l’administration fiscale avant le 1er février de l’année au titre de laquelle le contribuable désire se placer sous ce nouveau régime. L’option est valable pour ladite année et les deux années suivantes ; elle est irrévocable pendant 36 mois, et se reconduit tacitement.
Si l’on désire sortir de ce régime, la renonciation doit se faire expressément avant le 31 décembre de la dernière année de l’option.
CALCUL DU BÉNÉFICE FORFAITAIRE
Pour le calcul du bénéfice forfaitaire, il faut tenir compte des seuls éléments suivants :
Chiffre d’affaires
Il s’agit de toutes les sommes effectivement encaissées pour prix des marchandises vendues, des travaux effectués ou des services rendus et des produits accessoires de l’entreprise : espèces, chèques, inscriptions au crédit d’un compte.
Les recettes exceptionnelles, provenant de la vente d’éléments de l’actif immobilisé, n’ont pas à être déclarées.
*Achats
Faire figurer sous cette rubrique :
- les achats de marchandises destinées à être revendues en l’état
- les achats de matières premières entrant dans la fabrication des biens ou dans la prestation de service
- les achats nécessaires à la fabrication ou à la prestation de service (Consultez le site www.dsf. gouv.nc/documents a-telecharger. professions indépendantes : quels sont les bénéfices soumis au forfait.)
- les sommes versées aux entreprises sous-traitantes
Salaires
Indiquer le total des salaires nets payés aux salariés, y compris les congés, primes et indemnités figurant sur la déclaration nominative des salaires.
Documents comptables
- Registre tenu par année, sur lequel est porté le détail des achats, appuyé des factures et de toute autres pièce justificative ;
- Journal tenu au jour le jour, présentant le détail des recettes professionnelles.
LE RÉGIME FISCAL DU RÉEL
Le régime du réel s’applique de droit aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires dépassant le plafond du forfait.
Le revenu imposable n’est plus déterminé de façon forfaitaire mais à partir du chiffre d’affaires minoré des charges ayant réellement contribué à l’activité. Il existe 2 régimes du réel : simplifié et normal. Les entreprises n’ayant pas dépassé les 80MF de CA dans les activités commerciales ou travaux immobiliers et 20MF dans la prestation de service sont toujours considérées comme des TPE (très petites entreprises).
Ainsi, les saisies comptables sont simplifiées (moins détaillées) par rapport au régime fiscal du réel normal afin de ne pas alourdir leur charge administrative.
Documents comptables
- Un bilan et des annexes simplifiés téléchargeables sur le site de la DSF
- Un compte simplifié du résultat fiscal téléchargeable sur le site de la DSF.
L’IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES (IRPP)
Ces revenus professionnels ou bénéfices des professions non salariées vont s’ajouter aux revenus du foyer fiscal.
Le revenu brut global encore appelé “revenus catégoriels nets” est égal au total des revenus annuels nets du ménage, minoré des frais professionnels (frais de voiture) réels ou forfaitaires de 10%, plafonnés à 800 000F puis d’un abattement de 20%, plafonné à 1 800 000F.
Champ d’application
Le revenu net du foyer fiscal est constitué par la somme des revenus suivants :
- revenus fonciers
- bénéfices industriels, commerciaux, agricoles et libéraux
- traitements, salaires, émoluments, pensions et rentes viagères
- revenus de capitaux mobiliers non soumis à un impôt libératoire
Taux progressif par fraction de revenu imposable.
Détermination des parts par foyer fiscal
Célibataire, divorcé, veuf = 1 part
Veuf ayant un (ou plusieurs) enfant(s) encore à charge = 1,5 part
Marié sans enfant = 2 parts
Enfant à charge = 1/2 part
Enfant handicapé ou étudiant hors du territoire = 1 part
Ascendant à charge = 1/2 part
Plafonnement des effets du quotient familial 300 000 F par 1/2 part
Frais professionnels
En application de l’article Lp 97 du Code des impôts, le barème kilométrique pour les dépenses de véhicules déductibles par les salariés ayant opté pour le calcul de leurs frais professionnels réels est disponible sur le site de la DSF.
Ce prix ne comprend pas les frais éventuels de location de garage, parking et emplacements de stationnement.
2 LA FISCALITÉ DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
L’IMPÔT SUR LE REVENU DES VALEURS MOBILIÈRES (IRVM) (ART 528 CI)
Champ d’application
Coupons, dividendes, intérêts, tout produit des actions de toute nature des sociétés, tantièmes, jetons de présence...
Après paiement de l’IRVM, les revenus d’actions et de parts sociales sont exonérés de l’IR.
Taux :
- 11,5 %
- 25 % pour les bons de caisse anonymes
S’ajoutent à ce taux 2 % de centimes additionnels provinciaux, 2,5 % de centimes additionnels communaux (éventuels suivant les communes) et 2 % de contribution calédonienne de solidarité.
Taux effectif global du prélèvement (cas général) = 11,5 % + 2,5 % + 2 % + 2 % = 18 %
L’IMPÔT SUR LE REVENU DES CRÉANCES, DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS (IRCDC) (ART 554 CI)
Champ d’application
Intérêts, arrérages et tous les produits des créances, dépôts et cautionnements, intérêts des comptes courants d’associés.
Après paiement de l’IRCDC, sont exonérés d’IR :
- les intérêts et revenus des placements effectués auprès des établissements financiers
- les intérêts des comptes courants d’associés versés dans la limite du taux d’intérêt légal +3 pts
Taux d’IRCDC : 8 %
Les impositions communes
A / La taxe générale sur la consommation (TGC)
Depuis le 1er juillet 2018
Entrée en vigueur de la TGC aux taux définitifs en remplacement de 7 droits et taxes existantes.
Taux définitifs :
Taux réduit : 3 %
Taux spécifique : 6 %
Taux normal : 11 %
Taux supérieur : 22 %
Droits et taxes remplacés par la TGC :
TGI, TBI, TP, TFA, TNH, TSS, droit proportionnel de la patente
Champ d’application
- Notions d’assujetti
Sont assujetties toutes les personnes qui exercent de manière indépendante et à titre habituel, une activité économique, quelles que soient leur forme juridique ou leur situation au regard des autres impôts.
Constitue une « activité économique » toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de service y compris les activités extractives, agricoles, celles des professions libérales, ou l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence;
- Opérations imposables
Sont imposables les livraisons de biens et les prestations de service réalisées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
- Territorialité
La TGC taxe la consommation finale ayant lieu sur le territoire fiscal de la Nouvelle-Calédonie.
- Exonérations
Certaines opérations sont exonérées de TGC. Les raisons sont diverses et listées dans la Lp 2016-14 du 30 septembre 2016 des articles Lp 486 à Lp 496.
Base d’imposition
- Principe
Sont inclus dans la base d’imposition toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie de ces opérations à l’exclusion :
Des rabais, remises ou ristournes ou des diminutions de prix sous forme d’escompte pour paiement anticipé,
Des montants reçus à titre de remboursement des frais exposés.
- Exceptions
Les exceptions au principe sont mentionnées dans la Lp 2016-14 du 30 septembre 2016 à l’article Lp 499.
Fait générateur et exigibilité
Le fait générateur d’une vente de bien est le moment du transfert du pouvoir de « disposer d’un bien comme un propriétaire ». Pour la prestation de service, c’est le moment où le service est exécuté (Lp 500).
La taxe est exigible lors de la réalisation du fait générateur (Lp 500-1).
Déduction
La TGC ayant grevé les dépenses engagées par un assujetti non franchisé en base, pour les besoins de la réalisation d’opérations imposables ouvre droit à déduction.
La TGC ayant grevé les dépenses engagées par un assujetti pour les besoins de la réalisation d’opérations exonérées n’ouvre pas droit à déduction, sauf exceptions.
La TGC ayant grevé les dépenses engagées par un non assujetti pour les besoins de la réalisation d’opérations imposables ou exonérées n’ouvre pas droit à déduction.
Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe ayant grevé la dépense devient exigible.
La déduction se fait par imputation sur la taxe dont l’assujetti est redevable au titre de la période d’imposition au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.
Les opérations ouvrant droit à déduction sont listées à l’article Lp 501-2 de la Lp 2016-14 du 30 septembre 2016.
Les opérations n’ouvrant pas droit à déduction sont listées à l’article Lp 501-3 de la Lp 2016-14 du 30 septembre 2016. Les opérations pouvant donner droit à déduction selon le cas sont listées à l’article Lp 501-4 de la Lp 2016-14 du 30 septembre 2016.
Obligations
- Assujetti en franchise en base
Les assujettis réalisant un chiffre d’affaires (CA) en-deçà d’un certain plafond sont dispensés des obligations de la taxe.
Si lors d’une année, l’assujetti réalise un CA dépassant le plafond 1 mais restant en-deçà du plafond 2, il reste en franchise en base.
Si lors d’une année, l’assujetti réalise un CA dépassant le plafond 2 ou si son CA dépasse le plafond 1 deux années de suite alors il sort de fait, du régime de la franchise en base et est soumis aux obligations de la taxe.
Pour les assujettis exerçant une activité mixte, si l’activité de service dépasse ses plafonds alors même que le CA total n’a pas excédé le plafond global, l’assujetti sort de la franchise en base pour toutes ses activités.
Le franchisé en base peut opter pour la sortie de ce régime.
L’option est irrévocable.
LE PRINCIPE DU DOUBLE SEUIL
- Assujetti hors franchise en base
Sous ce régime, les assujettis sont tenus de remettre aux services fiscaux une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration.
Ils doivent tenir une comptabilité permettant de justifier des éléments portés sur leurs déclarations périodiques.
B / La contribution des patentes (art 206 CI et annexe II)
Champ d’application
Toute personne physique ou morale exerçant sur le territoire une activité commerciale, industrielle ou artisanale, pour son
propre compte et dans un but lucratif.
La patente se compose d’un droit fixe et d’un droit proportionnel, auxquels s’ajoutent les centimes additionnels .
- Droit fixe
Il est déterminé d’après le tarif figurant à l’annexe II du Code des impôts, selon la nature de la profession exercée et la commune d’implantation (abattement de 25 %) ; il tient également compte des véhicules utilitaires et engins divers, ainsi que des surfaces des locaux et emplacements commerciaux.
- S’ajoutent les centimes additionnels
Conformément aux articles 871 et suivants du Code des impôts. Les exportations sont désormais exonérées du droit proportionnel, mais restent soumises aux centimes additionnels.
C / La contribution calédonienne de solidarité (CCS) (Loi de pays 2014-20 du 31/12/2014)
L’assiette
La CCS s’applique sur les revenus d’activité bruts des salariés ou assimilés et des travailleurs indépendants dès le 1er franc
et sans plafond.
Elle s’applique aussi aux revenus de remplacement (chômage, maladie, maternité, retraite, ...), les revenus de solidarité et les aides au logement et prestations familiales. Les autres revenus soumis à la CCS sont : les revenus du patrimoine, les produits des valeurs mobilières, les produits d’épargne et de placement, les produits des jeux.
Taux
Taux commun = 2%
Taux réduit =1% pour les revenus d’activité, de remplacement et de solidarité.
Taux majoré = 5% pour les dividendes versés à des sociétés à capitaux hors NC ainsi que les bénéfices réalisés en NC par un établissement stable d’une société située hors NC.)
D / La contribution foncière (art. 160 et s. CI)
Champ d’application
- les terrains nus
- les constructions fixées au sol, à perpétuelle demeure, même édifiées sur le sol d’autrui
Taux
- Propriétés bâties : 8,4 %
Assiette = 50 % de la valeur locative (art. 175 et 176 CI)
- Propriétés non bâties : 0,7875 %
Assiette = valeur vénale (art. 177 et 178 CI)
- Terrains ruraux (art. 180 CI)
Assiette = valeur vénale
0,7875 % x 3 entre . 1 500 et 5 000 ha
0,7875 % x 6 entre . 5 000 et 10 000 ha
0,7875 % x 9 entre . 10 000 et 15 000 ha
0,7875 % x 12 au delà de . 15 000 ha
De plus, les communes et les provinces sont autorisées à percevoir des centimes additionnels qui se rajoutent à cet impôt principal dans la limite de 60 centimes pour les communes et 30 pour les provinces.
Exonérations (art Lp 164 CI)
- 10 ans pour les maisons d’habitation de construction traditionnelle
- 5 ans pour les habitations légères (bois, tôles…)
- 3 ans pour les locaux commerciaux ou professionnels
Attention !
on devient imposable dès que l’on est propriétaire ou usufruitier au premier janvier de l’année d’imposition.
Pour bénéficier d’une exonération temporaire de contribution foncière, la construction doit :
- avoir fait l’objet d’un permis de construire ;
- avoir obtenu le certificat de conformité ;
- être déclarée au service de la Fiscalité professionnelle, dans les trois mois de l’achèvement des travaux, sur un imprimé délivré lors de l’obtention du permis de construire et de la délivrance du certificat de conformité.
Le propriétaire de l’immeuble pourra être dispensé du paiement de la contribution foncière s’il est privé, contre sa volonté, de la jouissance totale ou partielle de son immeuble (art.162 bis CI).
E / La contribution téléphonique (art 247 A CI)
Champ d’application
Tout abonné au téléphone est assujetti à une contribution téléphonique par ligne d’abonnement principale ordinaire.
Montant : 1 200 F
F / La redevance communale d’immatriculation (art R 721.6 CI)
Le produit de la redevance communale d’immatriculation est affecté aux communes sur la base des cartes grises établies au titre de chaque commune. Cette redevance s’applique aux premières immatriculations et aux transferts de propriété de véhicules automobiles terrestres immatriculés en Nouvelle-Calédonie : motocyclettes, voitures particulières, transports en commun de personnes, camions et camionnettes…
Le paiement incombe au propriétaire pour la première immatriculation du véhicule en Nouvelle-Calédonie et au nouveau propriétaire du véhicule en cas de transfert.
Montant = déterminé en fonction de la puissance fiscale du véhicule selon un tarif fixé par une délibération du congrès, après application d’une franchise de cinq chevaux fiscaux.
La limite du tarif de la redevance communale d’immatriculation est fixée à 1800 F par cheval fiscal.
G / La formation professionnelle
LA DIRECTION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Tout employeur comptant au minimum dix salariés doit consacrer, chaque année, une somme fixée à 0,7 % des salaires bruts destinée au financement d’actions de formation professionnelle continue.
Ces actions peuvent être organisées par l’entreprise (formation interne) ou par convention avec des organismes de formation reconnus sur le territoire (formation externe). Pour être imputables, les actions de formation doivent au préalable avoir été agréées par la Direction de la formation professionnelle continue.
LE FIAF
Tous les employeurs de droit privé employant un salarié ou plus et cotisant à la CAFAT sont dorénavant soumis à la contribution du Fonds Interprofessionnel d’Assurance Formation -FIAF de 0.2 % de la masse salariale (plafonnée à la Tranche 1 du Ruamm) et pourront de fait bénéficier de l’offre de service du FIAF sous réserve d’être à jour de leurs cotisations.
Il s’agit d’une charge patronale qui est collectée par la CAFAT et ouvre un droit à 400 000 F de financement par an pour une déponse équivalente à 625 000 F.
Les taxes en rapport avec l’activité
A / Les droits et taxes d’importation
Droits de douane
Le taux des droits de douane varie de 0 à 20 %.
Les marchandises originaires et en provenance
- des États membres de l’Union européenne et des DOM
- des Territoires Outre-mer associés à la communauté (PTOMA)
- des États africains signataires de la convention de Yaoundé peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération de droit de douane (origine préférentielle à justifier).
Taxe de soutien aux productions agricoles et agroalimentaires (TSPA)
Taux : variable suivant le produit, il apparaît sur le tarif douanier.
Elle est exigible sur les produits agricoles et agroalimentaires importés concurrents des produits susceptibles d’être obtenus ou fabriqués localement.
Sont exclues :
- Les marchandises bénéficiant d’une exonération totale des autres taxes d’importation au titre d’une disposition particulière,
- Les marchandises pour lesquelles le paiement de toutes les autres taxes exigibles à l’occasion de la mise à la consommation est suspendu en application de la réglementation douanière.
Ces divers droits et taxes sont calculés sur la valeur CAF (coût, assurance, fret) des marchandises. Dans le cas de la TCPPL, la taxe peut être ad valorem ou spécifique.
Autres taxes pouvant s’ajouter
- Taxe de consommation intérieure sur les produits importés (TCI)
- Taxe sur les alcools et les tabacs (TAT)
- Taxe pour le fonds des énergies renouvelables (TER) : 60 F par hectolitre d’essence automobile (supercarburant)
B / Les droits de licence (art. 575 et s. CI)
Champ d’application
- Toute importation, fabrication ou vente de boissons alcoolisées est soumise à un droit annuel de licence attachée à un local commercial. Cette licence a un caractère personnel.
- Les transferts de toutes licences donnent lieu à l’application (au nom du cessionnaire) d’un droit de transfert. Ce droit ne s’applique pas en cas de transfert de lieu, s’il n’y a pas mutation dans la personne du titulaire ni en cas de changement de gérance.
Classification
Marchands en gros : importent ou fabriquent des boissons alcooliques ou fermentées.
Marchands en détail : exercent l’une des professions désignées ci-après et s’approvisionnent en boissons chez les importateurs ou les fabricants :
1re classe - Débitants de boissons alcooliques ou fermentées, à consommer sur place exclusivement.
2e classe - Hôteliers et restaurateurs servant des boissons alcooliques fermentées à l’occasion des repas, sans autorisation de vendre à emporter.
3e classe - Marchands en détail de boissons alcooliques ou fermentées, uniquement à emporter, à l’exclusion de toute consommation sur place.
4e classe - Hôteliers et restaurateurs servant des boissons hygiéniques, du vin ou de la bière, à l’occasion des repas.
5e classe - Marchands en détail de boissons hygiéniques et de bière, uniquement à emporter, à l’exclusion de toute consommation sur place.
C / La taxe sur les spectacles et sur les produits des jeux (art.623 et s.CI)
Sont soumis à une taxe les jeux, spectacles et divertissements compris dans les quatre catégories définies aux articles 626 à 629 du Code des impôts.
1re catégorie :
Cercles et maisons de jeux
Tarif = 40 % du produit net des jeux d’argent pratiqués, auxquels peuvent s’ajouter des pourcentages pour certains jeux (voir article 626 CI, qui définit également le « produit net » des jeux d’argent).
Autres jeux d’argent
Tarif = 10 % de la part revenant à l’organisateur. Pari mutuel, petits chevaux, sweepstakes, loteries et tombolas non autorisées, ainsi que tout autre jeu d’argent, à l’exclusion de ceux dont les profits sont destinés aux oeuvres de l’enfance inadaptée, de la lutte contre les maladies considérées comme fléaux sociaux, des oeuvres reconnues des victimes de la guerre ou d’anciens combattants.
2e catégorie :
Sont assujetties à une taxe de 10 % sur le montant des recettes brutes, les séances cinématographiques au cours desquelles sont projetés des films interdits aux moins de dix-huit ans.
3e catégorie :
Les dancings, night-clubs, boîtes de nuit et clubs privés qui organisent des soirées dansantes, même réservées à leurs seuls membres, doivent acquitter une taxe forfaitaire mensuelle de :
- 25 000 F pour les établissements du 1er groupe (ouverts 3 jours et plus par semaine)
- 5 000 F pour les établissements du 2e groupe (ouverts 1 ou 2 jours par semaine).
4e catégorie :
Appareils de jeux et divertissements.
La taxe est établie par trimestre, à raison du nombre d’appareils exploités : appareils automatiques fonctionnant à l’aide d’une pièce de monnaie, d’un jeton ou de tout autre moyen mécanique ou électrique (football miniatures, billards, bowlings, fusils
électroniques, jeux vidéo et, en général, tout appareil électromécanique ou électronique ayant le caractère d’un jeu ou d’un divertissement).
Tarif = 5 000 F par appareil et par trimestre.
Sont exemptés de la taxe certains appareils listés à l’article 629 CI.
Les personnes soumises à la taxe sur les produits des jeux prévues aux articles 623 et suivants du Code des impôts sont assujetties à une contribution sur le produit des jeux. (Loi du pays 2014-20-31/12/14).
D / La taxe sur les opérations financières (TOF) (art 517 et s. CI)
Champ d’application
Intérêts, arrérages et tous autres produits perçus par les banques et les établissements financiers
Taux : 6 % (art 523 CI).
E / La taxe sur les conventions d’assurance (art R 721.6 CI)
Champ d’application
Navigation maritime et aérienne, véhicules terrestres à moteur, bateaux de plaisance et aéronef, incendie et toute autre assurance.
Taux : 6 %
Annexes