Procédures collectives : la conciliation
Procédures collectives : la conciliation
Informer sur la procédure de conciliation.
Chef(fe) d’entreprise
La procédure de conciliation s’adresse aux entreprises (personnes physiques ou morales) qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible.
La procédure de conciliation est confidentielle et a pour objet de rechercher un accord amiable entre l'entreprise en difficultés (aussi appelée le débiteur) et ses principaux créanciers et partenaires, afin de résoudre les difficultés qu'elle peut rencontrer.
QUELLES SONT LES CONDITIONS D’OUVERTURE D’UNE CONCILIATION ?
L'entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements depuis plus de quarante cinq jours.
QUELLE EST LA JURIDICTION COMPÉTENTE ?
- Président du tribunal mixte de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale.
- Président du tribunal de première instance dans les autres cas (société civile, profession libérale, etc).
QUI PEUT DEMANDER L'OUVERTURE D'UNE CONCILIATION ?
Seul le chef d’entreprise peut demander l’ouverture d’une procédure de conciliation, s’il remplit les conditions précitées.
Il présente une requête au président du tribunal concerné en exposant sa situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d’y faire face et la date de cessation des paiements.
Un dossier type est à votre disposition auprès des conseillers entreprises de la CCI.
Un conciliateur pourra être nommé par le président du tribunal compétent.
Dans ce cas, l’accord du conciliateur sur la mission et l’accord du chef d’entreprise sur les conditions de rémunérations dues doivent être validés par le tribunal.
QUELLES SONT LES MISSIONS DU CONCILIATEUR ?
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion d'un accord amiable, entre le débiteur et ses principaux créanciers et partenaires, destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise et assurer sa pérennité.
Le conciliateur peut présenter des propositions en vue de la sauvegarde de l'entreprise, de la poursuite de l'activité et du maintien de l'emploi.
Il peut également se voir confier la préparation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourra être mise en oeuvre dans le cadre d'une éventuelle procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
COMBIEN DE TEMPS DURE LA PROCÉDURE?
La procédure ne peut excéder quatre mois. Une seule demande de prolongation peut être adressée par le conciliateur sans que la durée totale ne dépasse cinq mois.
Si une demande d’homologation a été formée, cette durée peut être prolongée jusqu’à la décision du tribunal. A défaut, elle prend fin de plein droit et une autre procédure de conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.
QUELS SONT LES EFFETS DE LA PROCÉDURE ?
Les effets peuvent être différents selon que l'accord est constaté ou homologué.
- Accord constaté : l’accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers est constaté par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier.
La déclaration du débiteur lui est annexée certifiant qu’il ne se trouve pas en état de cessation des paiements lors de la conclusion de l’accord ou que cet accord y met fin.
La décision constatant l’accord n’est pas soumise à publicité.
Pendant la durée de son exécution, l’accord constaté interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle du débiteur dans le but d’obtenir le paiement des créances qui font l’objet de la conciliation.
- Accord homologué : à la demande du débiteur, le tribunal peut homologuer l’accord si les conditions suivantes sont réunies :
- l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires ;
- le débiteur n’est pas en cessation de paiements ou l’accord conclu y met fin ;
- les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise
Le jugement d’homologation est notifié par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l’accord. Il est communiqué au conciliateur et au ministère public.
Un avis du jugement d’homologation est adressé pour insertion au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Le même avis est publié dans un journal d’annonces légales de la Nouvelle-Calédonie.
L’accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle en vue d’obtenir le paiement des créances qui en font l’objet. Il entraîne la mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques mise en oeuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant l’ouverture de la procédure de conciliation. Les coobligés*, cautions ou garants autonomes peuvent se prévaloir de l’accord homologué.
COMMENT METTRE FIN À LA PROCÉDURE ?
- L’homologation de l’accord met fin à la procédure de conciliation.
- Saisi par l’une des parties à l’accord homologué, le tribunal, s’il constate l’inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.
- Le président du tribunal peut également mettre fin à la procédure de conciliation sur demande du débiteur ou en cas d’impossibilité de parvenir à un accord sur rapport du conciliateur.
- L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure.