Exécution et fin d'un marché public | CCI Nouvelle-Calédonie

Exécution et fin d'un marché public

Information

Exécution et fin d'un marché public

Objectifs

Exposer les aspects administratifs et techniques liés à l’exécution d’un marché public.

Public

Chef(fe) d’entreprise, Porteur(euse) de projet

Contenu

MARCHÉS PUBLICS : EXÉCUTION ET FIN

L’exécution d’un marché public est régie par la délibération n°424 portant réglementation des marchés publics et les annexes à la délibération n°64/CP du 10 mai 1989 cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ou de fournitures courantes et de services (CCAG Tavaux ou CCAG Fournitures Courantes et Services).
La présente fiche a vocation à exposer les aspects administratifs et techniques liés à l’exécution d’un marché public, les aspects financiers sont quant à eux exposés dans une fiche dédiée « Les modalités financières des marchés publics ».

Lancement de l'exécution du marché

L’ordre de commencer les prestations objet d’un marché public peut prendre différentes formes :

  • La notification du marché : elle entraîne ordre d’exécuter,
  • La notification de l’ordre d’exécuter : le titulaire du marché public peut se voir notifier un ordre de service de démarrage des travaux ou un bon de commande,
  • Une date postérieure à la notification du marché fixée au Cahier des Charges ou au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).

 Attention : Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service postérieur à la notification du marché, à défaut d’ordre de service dans le délai fixé par le marché, ou à défaut d’un tel délai, le titulaire a le droit d’obtenir la résiliation du marché six mois après la notification de celui-ci.

Modifications du marché

Il est possible d’apporter des modifications à un marché à condition de ne pas remettre en cause les conditions de la mise en concurrence initiale. Sont ainsi prohibées, les modifications substantielles entraînant par exemple un bouleversement de l’économie du marché ou une modification de l’objet du marché. Le cas échéant, les nouvelles prestations devront faire l’objet d’une nouvelle procédure de mise en concurrence.

Est ainsi considérée comme substantielle et impose une remise en concurrence :

  • L’introduction de conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure initiale, auraient permis l’admission d’autres soumissionnaires ou de retenir une autre offre,
  • La modification du prix entraînant le franchissement d’un seuil déterminant une procédure de passation différente de celle du marché initial, qui aurait modifié la procédure de mise en concurrence et l’attribution,
  • L’extension du marché à des services ou prestations non initialement prévus et dissociables des prestations initiales et qui modifient ainsi la nature des prestations.

La modification du marché est autorisée dans les cas limitativement énumérés ci-dessous :

  • L’acheteur public peut modifier unilatéralement un marché pour motif d’intérêt général, sans qu’il y ait pour autant modification substantielle du marché,
  • Les parties à un marché peuvent inclure des travaux ou services supplémentaires qui sont devenus nécessaires, à condition que l’acheteur public démontre (conditions cumulatives) :
    • Qu’une mise en concurrence ou un changement de prestataire est impossible pour des raisons économiques ou techniques,
    • Et qu’une mise en concurrence ou un changement de prestataire entraînerait un inconvénient majeur ou une augmentation substantielle des coûts.
  • En cas de sujétions imprévues (circonstances extérieures que l’acheteur ne pouvait raisonnablement prévoir lors de l’établissement du marché).

 Dès lors que le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite des prestations est subordonnée, soit à la conclusion d’un avenant, soit à une décision de poursuivre.

L'avenant

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Afin de ne pas retarder la bonne exécution du marché, le CCAG travaux prévoit qu’il est possible de notifier au titulaire du marché l’exécution des travaux supplémentaires par ordre de service du maître d’oeuvre. L’avenant est alors signé ultérieurement dans un délai maximal de 6 mois.

La décision de poursuivre

A l’inverse de l’avenant, la décision de poursuivre est prise et signée uniquement par l’acheteur public. Elle n’est possible que si elle est prévue au cahier des charges.

Cette décision n’est applicable que dans le cas d’une augmentation du volume des prestations figurant au marché et à la condition que leurs rémunérations soient conformes aux prix et aux termes du marché. La réalisation de ces prestations doit être approuvée et notifiée dans les mêmes conditions et formes qu’un avenant, y compris en ce qui concerne l’avis préalable de la CAO au-delà du seuil des 15% du montant initial du marché.

Cession du marché

La cession du marché consiste en la substitution du titulaire d’un marché par un autre opérateur économique.

Cette cession n’est possible que dans deux cas :

  • Lorsqu’elle intervient en application d’une clause de réexamen ou d’une option du contrat initial,
  • Lorsqu’elle intervient à la suite d’une opération de restructuration de société, dans un contexte de rachat, fusion, acquisition ou insolvabilité et que l’opérateur qui se substitue au titulaire du marché remplit les critères de sélection qualitative établis initialement et que cette cession n’entraîne pas d’autres modifications substantielles.

 Réception des prestations

Pour les marchés de travaux

  • Étape 1 - Lettre du titulaire : avant la fin des travaux, le titulaire du marché informe par écrit l’acheteur public et le maître d’oeuvre de la date réelle de fin des travaux. La procédure de réception est alors déclenchée.

Attention : Si la lettre du titulaire indique une date postérieure à celle indiquée dans le marché, il s’agit d’une déclaration implicite de retard qui entraîne l’application automatique des pénalités de retard prévues au marché.

  • Étape 2 - Opérations préalables à la réception : le maître d’oeuvre procède aux opérations préalables à la réception dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la lettre du titulaire. Cette étape prend la forme d’un constat contradictoire sous la forme d’un procès-verbal entre le titulaire et le maître d’oeuvre comprenant : les épreuves non réalisées et non concluantes, les prestations non réalisées, les imperfections et malfaçons, la remise en état des lieux et la propreté du chantier.
  •  Étape 3 - Proposition du maître d’oeuvre : le maître d’oeuvre formule, dans les 5 jours suivant les opérations préalables à la réception, une proposition à l’acheteur public de réception ou non, avec ou sans réserve, des travaux. Le titulaire est informé de cette proposition.
  •  Étape 4 - Décision de l’acheteur public : l’acheteur public dispose d’un délai de 45 jours à compter de la proposition du maître d’oeuvre pour prendre sa décision, à défaut lesdites propositions sont considérées comme acceptées.

En cas de réception des travaux, la date d’effet de la réception est la date fixée dans la décision de réception de l’acheteur public.
Dans le cas d’une réception avec réserve, le titulaire doit lever les réserves dans le délai fixé par le maître d’oeuvre et l’acheteur public. Ce délai ne peut dépasser, à compter de la date d’effet de la réception :

  • 3 mois en ce qui concerne la réalisation des prestations non-exécutées,
  • 9 mois pour la reprise des imperfections et malfaçons.

A défaut, l’acheteur public peut utiliser les sûretés (caution bancaire, retenue de garantie) constituées par le titulaire pour faire exécuter les travaux par une entreprise tierce.

Pour les marchés de fournitures courantes et services

  • Étape 1 - Livraison : le titulaire doit accompagner la livraison des fournitures d’un bulletin de livraison ou d’un état. La livraison est constatée par la délivrance d’un récépissé au titulaire ou par la signature du bulletin de livraison ou de l’état.
  •  Étape 2 – Opérations de vérification : l’acheteur public réalise les opérations de vérifications quantitatives et qualitatives. Sauf stipulation contraire du marché, le délai de vérification est de 15 jours qui court soit :
    • A compter de la livraison de la fourniture ou de l’exécution du service,
    • A compter de la date à laquelle le titulaire signale que la totalité des prestations est prête à être vérifiée lorsque la vérification a lieu dans les locaux du titulaire du marché,
    • A compter de la réception des bulletins de livraison lorsqu’elle intervient après la fourniture.

Particularité des commandes par bons de commande : les délais de vérification sont propres à chaque commande.

  • Étape 3 - Décision après vérification :
    • S’agissant du contrôle quantitatif, en cas d’erreur l’acheteur peut accepter la livraison en l’état ou mettre en demeure le titulaire de réajuster la commande.
    • S’agissant du contrôle qualitatif, l’acheteur prend une décision expresse qui peut être :
      • L’admission : il y a alors transfert de la propriété,
      • L’ajournement : le délai de décision est suspendu et l’acheteur demande la présentation de nouvelles prestations mises au point,
      • L’admission avec diminution du prix : le titulaire a le droit d’être entendu au préalable et l ’acheteur public doit motiver sa décision,
      • Le rejet total ou partiel, le titulaire a le droit d’être entendu au préalable et l’acheteur public doit motiver sa décision.

 Les garanties

Pour les marchés de travaux

Sauf stipulation contraire du marché, le délai de garantie est d’un an à compter de la date d’effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché concerne exclusivement des travaux d’entretien ou de terrassements.
Pendant ce délai, le titulaire est tenu à une obligation de parfait achèvement qui l’oblige à :

  • Exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise,
  • Remédier à tous les désordres signalés afin que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception. Le cas échéant, les dépenses sont imputables au titulaire que si la cause de ces désordres lui est imputable,
  • Procéder aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue postérieurement à la réception. Le cas échéant, les dépenses sont imputables au titulaire que si la cause de ces travaux lui estimputable,
  • Remettre au maître d’oeuvre les plans des ouvrages conformes à l’exécution.

 Sont exclus de l’obligation de parfait achèvement, les travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale.

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Pour les marchés de fournitures courantes et services

Dans le cadre des marchés de fournitures courantes et services, le délai de garantie est fixé par le cahier des charges. Le cas échéant, le point de départ du délai de garantie est la date d’admission de la prestation ou la date de mise en service.
Cette garantie oblige le titulaire à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse dans un délai fixé par l’acheteur public. Cette garantie couvre les frais consécutifs de déplacement de personnel, de condition, d’emballage et de transport de matériel. Dans le cas où la mise en jeu de la garantie n’est pas fondée, le titulaire peut en demander le règlement.

Attention : Si pendant la remise en état, la privation de la jouissance entraîne pour l’acheteur public un préjudice, il a droit à des dommages et intérêts.

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Documentation

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